92.11R12.7. Pour l’application de l’article 92.11R12.3, lorsqu’aucun document relatif au taux d’intérêt ou de mortalité utilisé par un assureur dans le calcul du montant des primes à l’égard d’une police n’est disponible, l’assureur peut, si la police a été établie avant 1978, faire une estimation raisonnable de ce taux et le ministre, sur avis du surintendant des institutions financières, peut faire de même si la police a été établie après 1977 ou, dans le cas où elle a été établie avant 1978, si l’assureur n’a pas fait cette estimation.
L.Q. 2019, c. 14, a. 628.